1. Le produit visé par le présent règlement est la truie, le verrat léger, le porcelet et le verrat de réforme destinés à la consommation humaine.
Dans le présent règlement, on entend par:
«truie», un porc femelle qui allaite ou qui a allaité;
«verrat léger», un porc mâle non castré, cryptorchide ou castré tardivement d’un poids carcasse d’au moins 65 kg et de moins de 90 kg;
«porcelet», un porc d’un poids carcasse inférieur à 65 kg;
«verrat de réforme», un porc mâle non castré d’un poids carcasse d’au moins 90 kg.